C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 5; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
5. Les organismes suivants doivent, conformément aux dispositions du présent chapitre, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 21.7 de la Loi qu’ils détiennent:
1°  l’Agence du revenu du Québec;
2°  l’Autorité des marchés financiers;
3°  le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
D. 470-2012, a. 5.